Vous êtes en difficultés pour assumer un ou plusieurs crédits ?
Vous ne souhaitez pas pour autant passer par la procédure de surendettement. Mon cabinet peut vous aider à déposer une requête aux fins d’obtenir la suspension d’un ou
plusieurs crédits.
L’article L314-20 du code de la consommation et l’article 1343-5 du code civil permettent à un débiteur de solliciter une suspension de ses obligations issues de crédits à la
consommation ou de crédits immobiliers auprès du juge des contentieux de la protection. La requête doit être accompagnée des documents contractuels (offre de crédit, tableau
d’amortissement, éventuels courriers) relatifs aux prêts dont la suspension des obligation est sollicitée.
Elle doit également être accompagnée de l’ensemble des documents relatifs :
- à la situation financière du requérant (justificatifs de revenus et charges) et son foyer,
- aux circonstances justifiant de sa difficulté ou son impossibilité à régler les échéances des prêts (licenciement, arrêt et de travail, suspension du contrat de travail, maladie,
divorce, décès d’un conjoint etc),
- aux circonstances permettant à terme de reprendre le paiement des échéances des prêts. La demande de suspension peut porter sur des échéances à venir d’un prêt, mais également sur des échéances échues ou sur le solde du prêt en cas de déchéance du terme du prêt.
En tout état de cause, le juge évaluera la situation en fonction de la situation réelle et effective du demandeur et notamment au regard de sa bonne foi (circonstances indépendantes de sa volonté).
Le juge statue par ordonnance non contradictoire, sans audience et susceptible d’appel et il peut :
- reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
- décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, ou ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront
intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
- ordonner que les paiements ne s’imputeront d’abord sur le capital,
- déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension
- subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (notamment lui interdire de contracter un nouveau prêt.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.