Conformément à l’article 375 du Code civil, si la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée par le juge des enfants.
Le juge des enfants peut être saisi par :
Si vous n’êtes pas dans cette liste mais que vous connaissez un mineur en danger, vous avez la possibilité de faire un signalement d’information préoccupante au Président du Conseil Départemental ou un service de protection de l’enfance. Ce signalement peut être anonyme. Une enquête sera diligentée.
Le juge peut être saisi par requête déposée au greffe par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’un avocat (C. civ., art. 375).
La requête, accompagnée des pièces justificatives, doit être motivée sur l’existence du danger encouru pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant mineur non émancipé ou sur le caractère gravement compromis des conditions d’éducation du mineur ou de son développement (C. civ., art. 375) et comporter l’indication des pièces invoquées.
Le danger suppose une carence du ou des titulaires de l’autorité parentale qui n’usent pas de leurs prérogatives pour mettre un terme à cette situation, même si le danger émane d’un tiers .
Il faut que le danger soit réel et certain, actuel ou imminent.
Une des conditions qui justifie de la saisine du juge des enfants est notamment la santé physique que psychique du mineur.
Sont visés les parents qui s’opposent à une intervention ou qui ne procurent pas les soins nécessaires à l’enfant. Il peut s’agir, par exemple, du refus opposé à un traitement médical ou chirurgical.
Une autre des conditions qui justifie de la saisine du juge des enfants est notamment la sécurité du mineur.
Il peut s’agir d’un défaut de soins, de nourriture ou d’entretien, de violences conjugales, d’inceste, mais également d’abus sexuels.
La situation de danger peut être retenue face à des propos culpabilisants et dévalorisants à l’encontre du mineur ou l’insensibilité d’un parent face à la souffrance du mineur.
Les parties sont convoquées par le greffe en vue d’une audience lors de laquelle les parties seront entendues oralement en présence de leur avocat qui pourra plaider pour leur cause.
Le juge peut entendre le mineur si ce dernier a l’âge de discernement.
Le juge des enfants peut décider qu’il n’est pas suffisamment informé et ordonné une mesure d’investigation éducative pour recueillir plus d’éléments sur la situation du mineur, celle des parents et plus généralement sur l’environnement familial.
A l’issue de cette investigation, le juge pourra décider ou non de l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative.
Le juge peut décider de confier le mineur :
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, il désigne un service en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille pour la prise en charge du mineur.
Dans le cadre d’une convocation du juge des enfants, l’avocat est là pour vous accompagner, vous aider et vous conseiller en fonction de votre situation.