La détention à domicile sous bracelet électronique

Depuis le 24 mars 2020, la détention à domicile sous surveillance électronique remplace le placement sous surveillance électronique.

Elle permet au condamné d’effectuer sa peine privative de liberté à son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines. Le condamné est assigné à domicile ou dans un autre lieu, avec une surveillance électronique par émetteur vérifiant qu’il ne quitte pas ce lieu, en dehors de certaines heures déterminées, pour l’exercice d’une activité extérieure ayant vocation à l’insertion ou la réinsertion (art. 131-4-1 du code pénal).

Si vous souhaitez donc solliciter une telle mesure, il faut impérativement :

  • Si vous avez un emploi ou une formation, obtenir un document de votre employeur ou de votre organisme de formation indiquant vos horaires de travail ou de formation.
  • Si vous n’avez pas d’emploi ou de formation, faire valoir d’autres motifs tels qu’une obligation de soins, la prise en charge au domicile d’enfant mineur etc…

La détention à domicile sous surveillance électronique a un double enjeu :

  • La réinsertion du condamné (art. 131-4-1 du Code Pénal) ;
  • Elle peut aussi être le préalable à la libération conditionnelle (art. 723-7, al. 2 du Code de Procédure Pénale).

Pour quelles peines solliciter une détention à domicile sous surveillance électronique ?

Devant la juridiction de jugement :

La totalité de la peine peut être exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour les condamnés :

  • soit à une peine inférieure ou égale à 6 mois d’emprisonnement ( art. 132-25, al. 1er du Code Pénal) ;
  • soit à une peine supérieure à 6 mois, mais soit avec sursis probatoire, et une partie ferme inférieure ou égale à 6 mois, soit avec une durée restant à exécuter inférieure ou égale à 6 mois après déduction de la période de détention provisoire. 

Devant la juridiction d’application des peines :

La totalité de la peine peut être exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour les condamnés :

  • libres ou bénéficiant déjà d’un aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur) sans mandat de dépôt à effet différé (CPP, art. 464-2) : soit s’il a été condamné à une peine inférieure ou égale à 1 an, soit s’il est en fin de peine : durée de la détention restant à subir inférieure ou égale à 1 an.
  • incarcérés : soit s’il a été condamné à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure ou égale à 2 ans, soit s’il lui reste encore à exécuter une durée inférieure ou égale à 2 ans

Quels sont les consentements nécessaires pour la détention à domicile sous surveillance électronique ?

Le consentement du maître des lieux (propriétaire ou titulaire du contrat de location) est requis si le lieu d’exécution de la mesure n’est pas le domicile du client. Si le condamné est mineur, il faut l’accord des titulaires de l’autorité parentale.